P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
150. Le cautionnement que doit fournir le commerçant qui veut être exempté de l’application de l’article 256 de la Loi, est basé sur le chiffre d’affaires apparaissant dans les états financiers du dernier exercice.
Le cautionnement est déterminé selon l’échelle suivante:
Chiffre d’affaires Cautionnements
________________________________ ______________

0,00 $ à 999 999,99 $ 40 000 $
1 000 000,00 $ à 1 999 999,99 $ 80 000 $
2 000 000,00 $ à 4 999 999,99 $ 120 000 $
5 000 000,00 $ et plus 160 000 $
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 150; D. 848-94, a. 16; D. 1244-2017, a. 22; D. 994-2018, a. 70.
150. Le cautionnement que doit fournir le commerçant qui veut être exempté du compte en fiducie exigé par l’article 256 de la Loi, est basé sur le chiffre d’affaires apparaissant dans les états financiers du dernier exercice.
Le cautionnement est déterminé selon l’échelle suivante:
Chiffre d’affaires Cautionnements
________________________________ ______________

0,00 $ à 999 999,99 $ 40 000 $
1 000 000,00 $ à 1 999 999,99 $ 80 000 $
2 000 000,00 $ à 4 999 999,99 $ 120 000 $
5 000 000,00 $ et plus 160 000 $
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 150; D. 848-94, a. 16; D. 1244-2017, a. 22.
150. Le cautionnement que doit fournir le commerçant qui veut être exempté du compte en fiducie exigé par l’article 256 de la Loi, est basé sur le chiffre d’affaires apparaissant dans les états financiers du dernier exercice et sur le nombre d’établissements en opération.
En regard du chiffre d’affaires, le cautionnement est déterminé selon l’échelle suivante:
Chiffre d’affaires Cautionnements
________________________________ ______________

0,00 $ à 999 999,99 $ 40 000 $
1 000 000,00 $ à 1 999 999,99 $ 80 000 $
2 000 000,00 $ à 4 999 999,99 $ 120 000 $
5 000 000,00 $ et plus 160 000 $
Le cautionnement ainsi déterminé est augmenté, le cas échéant, de 20 000 $ par établissement en opération en sus de l’établissement principal.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 150; D. 848-94, a. 16.